AVIS : Le traitement des cas d’inéligibilité et la validité de la liste de candidatures

Il ressort de ces dispositions que le mandataire doit pourvoir au remplacement du candidat inéligible et que l’inéligibilité n’affecte que le candidat et n’entraîne pas l’invalidation de la liste.

Au surplus, l’article L.173, dispose en son dernier alinéa : « Pour le scrutin proportionnel, les listes présentées doivent être complètes. Une même personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel ni se présenter dans plusieurs départements ».

Il en résulte donc clairement que le code électoral ne considère nullement le cas où une même personne figure sur une liste, à la fois, comme candidat titulaire et candidat suppléant. Par conséquent, cela ne rend pas la liste incomplète et dès lors en cas d’erreur sur la déclaration complémentaire, le mandataire doit pouvoir faire à nouveau la régularisation qui s’impose.

II.             La validité des listes de candidatures : l’exigence de la parité

Le respect de la parité homme-femme est une exigence de la loi intégrée depuis 2012 dans le code électoral qui garantit la parité sur les listes de candidatures. Ainsi toute liste qui ne respecte pas la parité est déclarée irrecevabilité. Cette exigence est renforcée par la jurisprudence née du contentieux des élections départementales et municipales de 2014.

La Cour suprême, dans son arrêt N°31 du 24/14, considérant les dispositions de l’article L.224 qui prescrivent que « toutes les listes présentées doivent respecter la parité homme-femme et doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes », a cassé et annulé partiellement l’arrêt N°43 du 16 mai 2014 de la Cour d’Appel de Dakar tout en limitant l’irrecevabilité la liste proportionnelle titulaire « And Deffar Thiès » pour les élections municipales de la commune de Fandène.

Nonobstant cet arrêt, la notion de liste mérite d’être reconsidérée au vu des dispositions pertinentes du code électoral. A la lumière des dispositions des articles L.154, L.177 et L.178, cette notion liste renvoie à une seule liste qui comporte deux composantes : les candidats titulaires et les candidats suppléants.

L’article L.154. (2e point) dispose : « En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire :

·  chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec liste nationale comprend cinquante candidats suppléants ; en cas de vacance d’un siège de député, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête sur la liste dans laquelle s’est produite la vacance ».

S’agissant de l’article L.177, il énonce en son alinéa 1er que « la liste des candidats qui accompagne les dossiers de candidatures est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A. ».

L’article L.178 relatif aux causes d’irrecevabilité ne fait non plus de distinction entre la liste des titulaires et des suppléants « n’est pas recevable la liste qui : ·  1° est incomplète ; ·  2° ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.149 et L.173… ».

Quant à l’article L.149-6, il dispose : « en tout état de cause, la parité homme-femme s’applique à toutes les listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur ». Il y a lieu de considérer ici que la notion de liste vise la proportionnelle et la majoritaire.

Il est évident que le sort de la liste des suppléants est lié à celui de la liste des titulaires. En conséquence, l’invalidation d’une des deux composantes de la liste (titulaires ou suppléants) devrait rendre toute la liste incomplète et irrecevable en vertu de l’article L.178.

Le 22 mai 2022

Ndiaga SYLLA, Expert électoral

Président Dialogue Citoyen